Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 RELATIF AUX PROCEDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLEGES,LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE)
Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 RELATIF AUX PROCEDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLEGES,LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE)
Le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
Dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "recteur d'académie" et "inspecteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur", les mots :
"commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "inspection académique" par les mots : "vice-rectorat" ; pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "recteur d'académie" et "inspecteur d'académie" sont remplacés par les mots : "chef du service de l'éducation nationale", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du chef du service de l'éducation nationale" et les mots : "inspection académique" par les mots : "service de l'éducation".
Pour l'application de l'article 1er dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sanctions et mesures à caractère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves, les compétences respectives en matière disciplinaire du chef d'établissement et du conseil de discipline sont fixées par les huitième et neuvième alinéas de l'article 4, le e du 2° de l'article 8, le II de l'article 31 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 susvisé ; la composition du conseil de discipline est fixée pour les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie par les article 55-6, 55-13 et 55-19 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 susvisé et pour les établissements d'enseignement du second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon par le I de l'article 31 du même décret.
Pour l'application de l'article 6, dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase du onzième alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : "La possibilité soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement, de faire appel de la décision du conseil de discipline auprès du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale dans un délai de huit jours conformément aux dispositions de l'article 31-1 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 susvisé doit être en outre portée à leur connaissance."
Pour l'application de l'article 8, les deux premiers alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur ou au chef du service de l'éducation nationale, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article 31-1 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 susvisé ou jusqu'à décision selon le cas du chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
Le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.
Cette commission comprend, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
A Saint-Pierre-et-Miquelon cette commission comprend, outre le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant, le proviseur du lycée et un de ses adjoints, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le chef du service.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon recueille les propositions des associations représentatives.