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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 RELATIF AUX PROCEDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLEGES,LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 RELATIF AUX PROCEDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLEGES,LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE)


Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue par le dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline est appelé à statuer par une seule décision.

Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement.