Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal (1))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal (1))
Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les organismes dépositaires suivants :
1° La Bibliothèque nationale ;
2° Le Centre national de la cinématographie ;
3° L'Institut national de l'audiovisuel ;
4° Le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur.
Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article 2.