Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 RELATIF AUX PROCEDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLEGES,LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 RELATIF AUX PROCEDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLEGES,LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE)
Les conditions de saisine et la composition du conseil de discipline départemental sont fixées par le III et le IV de l'article 31 du décret du 30 août 1985.
Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret sont applicables au conseil de discipline départemental, sous réserve de celles relatives aux compétences exercées par le chef d'établissement pour le conseil de discipline de l'établissement, en application des alinéas 4 à 6 de l'article 6 et de l'article 7, qui sont transférées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.