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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 RELATIF AUX PROCEDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLEGES,LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 RELATIF AUX PROCEDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLEGES,LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE)


Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.

Un élève faisant l'objet d'une sanction disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à intervention de la décision définitive.

Un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, l'élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.

Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandé au chef d'établissement la comparution d'un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.