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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE, DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES AUTONOMES ET DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE, DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES AUTONOMES ET DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)


Les modalités d'attribution définies aux articles ci-dessus sont applicables aux primes de service allouées au titre de l'année 1967 et des années suivantes. Toutefois, pendant la période transitoire allant du 1er janvier 1967 au 31 mai 1968, le taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus est fixé à 5 p. 100 ou remplacé par la reconduction, à effectifs constants dans un établissement donné, du crédit effectivement utilisé pour le paiement de la prime de service de l'année 1966.

Pour l'année 1967 et par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, la prime de service peut être allouée aux médecins des hôpitaux psychiatriques et aux médecins des services antituberculeux qui n'auraient pas bénéficié des indemnités prévues par le décret n° 59-938 du 31 juillet 1959.