Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE, DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES AUTONOMES ET DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE, DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES AUTONOMES ET DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)
Dans les établissements nationaux énumérés à l'article 1er ci-dessus dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable, la prime de service, liée à l'accroissement de la productivité du travail des intéressés, peut être allouée aux personnels titulaires et stagiaires, à l'exclusion du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles et du personnel médical.