Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-351 du 2 avril 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 57871 DU 01-08-1957 RELATIVE A L'AFFECTATION OU AU DETACHEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DE LA FRANCE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-351 du 2 avril 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 57871 DU 01-08-1957 RELATIVE A L'AFFECTATION OU AU DETACHEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DE LA FRANCE)
Les avantages spéciaux prévus aux articles L. 7 (1°) et L. 9 (1°) du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont accordés, que le détachement ait été prononcé d'office, en application de l'article premier de la loi du 1er août 1957, ou sur demande :
1° Aux fonctionnaires et magistrats détachés dans les administrations publiques et dans les organismes visés à l'article 99 (3° ou 6°) de la loi du 19 octobre 1946 en Algérie, dans les départements ou territoires d'outre-mer, au Togo, au Cameroun, au Maroc, en Tunisie, au Vietnam, au Cambodge et au Laos ;
2° Aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe en application de l'article 99 (4°) de la loi du 19 octobre 1946.
Les avantages spéciaux accordés par l'article L. 4, deuxième alinéa, du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont maintenus en faveur des fonctionnaires et magistrats détachés soit dans les conditions prévues au paragraphe 1° ci-dessus, soit hors du territoire européen de la France, en application de l'article 99 (4°) de la loi du 19 octobre 1946, pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine.