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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-351 du 2 avril 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 57871 DU 01-08-1957 RELATIVE A L'AFFECTATION OU AU DETACHEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DE LA FRANCE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-351 du 2 avril 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 57871 DU 01-08-1957 RELATIVE A L'AFFECTATION OU AU DETACHEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DE LA FRANCE)


Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi d'un régime de Sécurité sociale donnant droit aux prestations de services médicaux ont droit à des prestations de Sécurité sociale dans les conditions prévues au décret susvisé du 30 janvier 1950.

Un arrêté conjoint du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative détermine les modalités de versement des cotisations à la charge des fonctionnaires et de l'Etat.