Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-351 du 2 avril 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 57871 DU 01-08-1957 RELATIVE A L'AFFECTATION OU AU DETACHEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DE LA FRANCE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-351 du 2 avril 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 57871 DU 01-08-1957 RELATIVE A L'AFFECTATION OU AU DETACHEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DE LA FRANCE)


Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi du maintien du traitement en cas de maladie ou d'accident dans les conditions analogues à celles dont bénéficient en métropole des fonctionnaires occupant des emplois de même nature ont droit à une indemnité compensatrice payable par l'Etat.

Un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixe les modalités de calcul de cette indemnité.