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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-351 du 2 avril 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 57871 DU 01-08-1957 RELATIVE A L'AFFECTATION OU AU DETACHEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DE LA FRANCE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-351 du 2 avril 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 57871 DU 01-08-1957 RELATIVE A L'AFFECTATION OU AU DETACHEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DE LA FRANCE)


Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi de congés de durée égale à ceux dont bénéficient en métropole les fonctionnaires occupant des emplois de même nature, peuvent obtenir, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, un congé compensateur dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres intéressés, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.