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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-351 du 2 avril 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 57871 DU 01-08-1957 RELATIVE A L'AFFECTATION OU AU DETACHEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DE LA FRANCE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-351 du 2 avril 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 57871 DU 01-08-1957 RELATIVE A L'AFFECTATION OU AU DETACHEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DE LA FRANCE)


Les fonctionnaires qui ont accompli deux ans de service en position d'affectation ou de détachement, cette condition étant réduite à un an pour les titulaires d'un contrat d'assistance technique de cette durée, bénéficient, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, du droit d'être réintégrés dans leur ancien emploi et, s'ils renoncent à ce droit ou s'ils ont fait l'objet d'une promotion de grade, d'une priorité d'affectation au poste vacant de leur choix.

Des arrêtés des ministres intéressés, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixent en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce choix et, éventuellement, le délai dans lequel il doit intervenir.