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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-351 du 2 avril 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 57871 DU 01-08-1957 RELATIVE A L'AFFECTATION OU AU DETACHEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DE LA FRANCE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-351 du 2 avril 1958 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 57871 DU 01-08-1957 RELATIVE A L'AFFECTATION OU AU DETACHEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DE LA FRANCE)


Les affectations et les détachements d'office sont prononcées suivant les procédures prévues respectivement aux articles 98 et 123 de la loi du 19 octobre 1946 ou, à défaut, après consultation d'une commission administrative à base paritaire instituée par arrêté ministériel.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent s'appliquent compte tenu de l'aptitude des intéressés à occuper l'emploi de détachement ou d'affectation. S'agissant de l'Algérie et des territoires relevant de l'organisation commune des régions sahariennes, à aptitude égale, le choix devra se porter, dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, sur les fonctionnaires les plus jeunes et les moins chargés de famille.