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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-115 du 15 février 1965 RELATIF AUX REGLES APPLICABLES A L'EMPLOI D'INSPECTEUR GENERAL DES ETABLISSEMENTS, ADMINISTRATIFS ET SCOLAIRES DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-115 du 15 février 1965 RELATIF AUX REGLES APPLICABLES A L'EMPLOI D'INSPECTEUR GENERAL DES ETABLISSEMENTS, ADMINISTRATIFS ET SCOLAIRES DE LA MARINE MARCHANDE)


L'emploi d'inspecteur général comprend quatre échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

La nomination est faite à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle dont l'intéressé bénéficiait au moment de cette nomination.

En cas de nomination à rémunération égale, l'intéressé conserve, dans la limite d'un avancement d'échelon dans le nouvel emploi, l'ancienneté acquise à l'échelon qu'il détenait dans son précédent emploi.