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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1031 du 19 septembre 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS D'INGENIEURS DE LA METEOROLOGIE,D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE ET DE TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE (SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS,DIRECTION DE LA METEOROLOGIE))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1031 du 19 septembre 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS D'INGENIEURS DE LA METEOROLOGIE,D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE ET DE TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE (SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS,DIRECTION DE LA METEOROLOGIE))


Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'ingénieurs des travaux de la météorologie et de techniciens de la météorologie, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les article 9 et 8 des décrets du 5 mars 1965 et du 12 décembre 1974 susvisés.