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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1031 du 19 septembre 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS D'INGENIEURS DE LA METEOROLOGIE,D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE ET DE TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE (SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS,DIRECTION DE LA METEOROLOGIE))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1031 du 19 septembre 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS D'INGENIEURS DE LA METEOROLOGIE,D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE ET DE TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE (SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS,DIRECTION DE LA METEOROLOGIE))


En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs des travaux de la météorologie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 2° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé (concours spécial d'admission des titulaires d'une maîtrise de sciences) ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.