Article 11 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)
Article 11 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)
Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire :
Soit au 1er échelon ;
Soit s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, conformément aux dispositions ci-après :
A - Les fonctionnaires civils appartenant lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade ou classe d'origine, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
B - Les techniciens supérieurs de la météorologie sont nommés conformément au tableau ci- dessous (tableau non reproduit).
C - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emploi ou occupant un emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens supérieurs de la météorologie sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps ou leur cadre d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées par l'article 10 (IV, 2° et 3° alinéas) du décret susvisé du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs la météorologie.
D - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emploi ou occupant un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent et visés à l'article 10, II, du décret du 2 février 1995 susmentionné sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au B ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade de technicien supérieur de 2ème classe de la météorologie en application du II et du III de l'article 10 du décret du 2 février 1995 précité.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emploi ou occupant un emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent et visés à l'article 10, I, du décret du 2 février 1995 susmentionné sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieurs des travaux de la météorologie les modalités fixées au B ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du I et du III de l'article 10 du même décret du 2 février 1995 pour leur classement dans le grade des techniciens supérieurs de la météorologie de 2ème classe.
E - Lorsque l'application des paragraphes A, B, C et D aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
F - Les agents non titulaires admis en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 8 sont nommés à un échelon déterminé, en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et de trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du A ci-dessus.
G - Les agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation selon les règles fixées au F ci dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas.