Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)
Les élèves ingénieurs recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont astreints à rester au service de l'Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l'agent comptable de Météo-France une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'établissement public, ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service, pour une raison autre que l'inaptitude physique, en cours de scolarité, plus de trois mois après la nomination en qualité d'élève ingénieur, ou en cours de stage.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.