Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)


Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus respectivement au 1° ou 2° de l'article 8 peuvent être offertes aux candidats de l'autre concours. Les modalités de report des places non pourvues au concours prévu au 2° de l'article 8 entre les filières du concours prévu au 1° de l'article 8 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

Les places non pourvues au concours prévu au 3° de l'article 8 ci-dessus sont, dans la limite de 25 p. 100 des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7. Le reliquat éventuel peut être offert aux candidats au concours prévu au 1° de l'article 8 ci-dessus, selon des modalités de report entre les filières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

Seuls peuvent bénéficier des dispositions du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours.