Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)
Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus respectivement au 1° ou 2° de l'article 8 peuvent être offertes aux candidats de l'autre concours.
Les places non pourvues au concours prévu au 3° de l'article 8 ci-dessus sont, dans la limite de 25 p. 100 des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7. Le reliquat éventuel peut-être offert aux candidats au concours prévu au 1° de l'article 8 ci-dessus.
Seuls peuvent bénéficier des dispositions du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours.