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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)


Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours :

1° Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe organisé par filières, ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.

2° Dans la proportion de 15 p. 100 du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats âgés de trente au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui sont titulaires d'une maîtrise de sciences.

3° Dans la proportion de 30 p. 100 du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant de trois ans au moins de services en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus.

Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l'article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1° et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours. Lorsqu'en raison du petit nombre d'emplois à pourvoir au titre d'une année déterminée, il n'est pas possible d'appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l'année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes.