Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)
Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours :
1° Dans la proportion de 25 p. 100 du total des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Dans la proportion de 15 p. 100 du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats âgés de trente au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui sont titulaires d'une maîtrise de sciences.
3° Dans la proportion de 30 p. 100 du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant de trois ans au moins de services en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus.
Les règles d'organisation des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1° et 2° comporte obligatoirement des épreuves du niveau mathématiques spéciales des lycées.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours. Lorsqu'en raison du petit nombre d'emplois à pourvoir au titre d'une année déterminée, il n'est pas possible d'appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l'année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes.