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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)


Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés :

1° Dans la proportion de 70 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux.

2° Dans la proportion de 30 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient de dix ans de services dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement et qui satisfont à un examen professionnel.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus qui est appréciée au 1er janvier de l'année de l'examen.

L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.