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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)


Les ingénieurs des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public Météo-France.

Ils participent, sous l'autorité d'ingénieurs de la météorologie ou, éventuellement, de fonctionnaires d'un corps de niveau équivalent, aux activités dont ceux-ci sont chargés.

Ils peuvent notamment participer à des travaux d'étude et de recherche.

Ils peuvent être chargés de la direction de centres départementaux de la météorologie ou de stations météorologiques, civiles ou militaires.

Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès de l'administration centrale, d'un organisme international ou dans un poste d'enseignement.