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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie)


La participation au concours prévu à l'article 4 ci-dessus est subordonnée à la souscription par les candidats de l'engagement d'effectuer le stage prévu à l'article 8 ci-dessus et de servir quatre ans dans l'un des corps techniques de la météorologie nationale à partir de la date de leur titularisation.

Si l'engagement souscrit conformément aux dispositions du présent article est rompu par une démission ou par le fait ou la faute de l'intéressé plus de trois mois après la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor une somme forfaitaire. Cette somme est fixée par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques, sans pouvoir dépasser le montant cumulé du traitement perçu par lui en qualité de stagiaire, de l'indemnité de résidence et des frais d'études correspondants.

Toutefois, les fonctionnaires du corps des aides-techniciens de la météorologie qui auront été autorisés à donner leur démission pour être nommés dans un autre corps de fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat sont dispensés de ce versement sous réserve qu'ils accomplissent leurs quatre ans au service de l'Etat.