Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie)
Les candidats reçus au concours prévu à l'article 4 ci-dessus sont nommés stagiaires dans le corps des aides-techniciens de la météorologie au 1er échelon.
La durée du stage qui est accompli en tout ou partie à l'école de la météorologie et dans les services relevant de la direction de la météorologie nationale est fixée à un an.
Les stagiaires ayant obtenu des notes satisfaisantes au cours du stage sont titularisés au 1er échelon avec l'ancienneté acquise pendant la durée du stage.
Les stagiaires n'ayant pas obtenu des notes satisfaisantes sont, par décision ministérielle, licenciés. A titre exceptionnel ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une année au maximum. Ce stage, qui peut avoir lieu en tout ou partie à l'école de la météorologie ou dans les services, est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage normal; il ne peut compter dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.