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Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés (1))

Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés (1))


Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union eropéenne qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles 1er et 2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.

Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.