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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-595 du 9 juin 1961 INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE DES TRANSPORTS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-595 du 9 juin 1961 INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE DES TRANSPORTS)


Les fonctionnaires nommés inspecteurs généraux des transports et des travaux publics sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, soit, en cas d'impossibilité, à l'échelon le plus élevé de l'emploi d'inspecteur général des transports et des travaux publics.