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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-595 du 9 juin 1961 INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE DES TRANSPORTS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-595 du 9 juin 1961 INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE DES TRANSPORTS)


Ont vocation aux emplois d'inspecteur général des transports et des travaux publics les directeurs, chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs de l'administration centrale du ministère des travaux publics et des transports (section I du budget) ayant accompli dans ces emplois au moins quatre ans de services effectifs.