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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-559 du 7 mai 1957 INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE DES TRANSPORTS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-559 du 7 mai 1957 INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE DES TRANSPORTS)


La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES : Inspecteur général ; 2e échelon ;

DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.

GRADES : Inspecteur général ; 1er échelon ;

DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.

Ces durées moyennes peuvent être réduites pour les fonctionnaires les mieux notés, sans pouvoir être inférieures à :

Deux ans 3 mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.