Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-559 du 7 mai 1957 INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE DES TRANSPORTS)
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES : Inspecteur général ; 2e échelon ;
DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.
GRADES : Inspecteur général ; 1er échelon ;
DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.
Ces durées moyennes peuvent être réduites pour les fonctionnaires les mieux notés, sans pouvoir être inférieures à :
Deux ans 3 mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.
Décret n°57-559 du 7 mai 1957 - art. 1 (V)
Décret n°57-559 du 7 mai 1957 - art. 10 (V)
Décret n°57-559 du 7 mai 1957 - art. 11, 12 (Ab)
Décret n°57-559 du 7 mai 1957 - art. 13 (Ab)
Décret n°57-559 du 7 mai 1957 - art. 14 (Ab)
Décret n°57-559 du 7 mai 1957 - art. 2 (V)
Décret n°57-559 du 7 mai 1957 - art. 3 (Ab)
Décret n°57-559 du 7 mai 1957 - art. 4 à 7 (Ab)
Décret n°57-559 du 7 mai 1957 - art. 8 (V) JORF 8 mai 1957 en vigueur le 1er janvier 1957) M(Décret 66-489 1966-06-22 art. 2 JORF 8 juillet 1966
Décret n°57-559 du 7 mai 1957 - art. 9 (Ab)
Décret n°75-273 du 21 avril 1975 - art. 27 (Ab)