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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-498 du 1 juin 1964 RAP RELATIF AUX MINISTRES DU CULTE ATTACHES AUX FORCES ARMEES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-498 du 1 juin 1964 RAP RELATIF AUX MINISTRES DU CULTE ATTACHES AUX FORCES ARMEES)


Les aumôniers desservants perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur la base du traitement des aumôniers à plein temps proportionnellement au nombre de journées et de demi-journées prévues par leur contrat.

Cette rémunération ne peut en aucun cas excéder les trois quarts de la rémunération allouée aux aumôniers à plein temps.