Article 8-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-498 du 1 juin 1964 RAP RELATIF AUX MINISTRES DU CULTE ATTACHES AUX FORCES ARMEES)
Article 8-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-498 du 1 juin 1964 RAP RELATIF AUX MINISTRES DU CULTE ATTACHES AUX FORCES ARMEES)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).
Toutefois, les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires qui ont exercé pendant plus de huit ans et six mois la fonctions d'aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la pension afférente au grade de capitaine, 3e échelon ; les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires qui ont exercé pendant plus de dits ans et six mois les fonctions d'aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la pension afférente au grade de capitaine, 4e échelon.
Les pensions des aumôniers militaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à la date de son application aux aumôniers militaire en activité.