Article 8-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-498 du 1 juin 1964 RAP RELATIF AUX MINISTRES DU CULTE ATTACHES AUX FORCES ARMEES)
Article 8-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-498 du 1 juin 1964 RAP RELATIF AUX MINISTRES DU CULTE ATTACHES AUX FORCES ARMEES)
Les aumôniers militaires bénéficient, en matière de pension militaire de retraite et de pension militaire d'invalidité, des droits reconnus aux officiers de carrière dont ils perçoivent la solde en application des dispositions du tableau prévu à l'article 8-2 ci-dessus.