Articles

Article 8-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-498 du 1 juin 1964 RAP RELATIF AUX MINISTRES DU CULTE ATTACHES AUX FORCES ARMEES)

Article 8-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-498 du 1 juin 1964 RAP RELATIF AUX MINISTRES DU CULTE ATTACHES AUX FORCES ARMEES)


La solde des aumôniers militaires en service au 1er janvier 1976 est fixée conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).

Toutefois, les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires qui ont exercé pendant plus de huit ans les fonctions d'aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la solde afférente au grade de capitaine, 3e échelon ; les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires, qui ont exercé pendant plus de dix ans les fonctions d'aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la solde afférente au grade de capitaine, 4e échelon.