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Article 8-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-498 du 1 juin 1964 RAP RELATIF AUX MINISTRES DU CULTE ATTACHES AUX FORCES ARMEES)

Article 8-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-498 du 1 juin 1964 RAP RELATIF AUX MINISTRES DU CULTE ATTACHES AUX FORCES ARMEES)


La résiliation de l'engagement est prononcée par le ministre chargé des armées après avis d'un conseil d'enquête dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

Un officier général, président ;

Un officier supérieur de carrière, membre ;

Un aumônier du culte placé auprès de l'état-major des armées, membre ;

Un officier de carrière assure les fonctions de rapporteur. Il ne peut être choisi parmi les membres du conseil.

Le président du conseil, les membres de ce conseil et le rapporteur sont désignés par le ministre chargé des armées.

Les dispositions de l'article 8 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables au conseil mentionné au présent article. Le rapporteur ne peut être désigné parmi les catégories de militaires énumérées à l'article 8 du décret précité.

La résiliation de l'engagement ne peut être décidée que sur avis conforme du conseil si l'aumônier militaire ne réunit pas quinze ans de services.