Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-498 du 1 juin 1964 RAP RELATIF AUX MINISTRES DU CULTE ATTACHES AUX FORCES ARMEES)
Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-498 du 1 juin 1964 RAP RELATIF AUX MINISTRES DU CULTE ATTACHES AUX FORCES ARMEES)
En dehors du cas ou elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 8-6 et 8-7 ci-après, la résiliation du contrat d'un aumônier militaire ne peut être prononcée que :
1° En cas d'inaptitude définitive constatée par la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ;
2° Sur demande agréée par le ministre chargé des armées.