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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)


Les réserves de chacun des corps de contrôle en extinction sont constituées par les contrôleurs généraux de la deuxième section et, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 69 du code du service national, les contrôleurs de chacun de ces corps admis à la retraite ou démissionnaires.

Les contrôleurs des corps de contrôle en extinction inscrits sur une des listes d'aptitude au grade de contrôleur général prévues à l'article 17 ci-dessus, et promus à ce grade à la date de leur admission à la retraite, sont versés dans la deuxième section des contrôleurs généraux des armées.