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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)


Lorsque le conseil, prévu à l'article 12 ci-dessus, est appelé à donner un avis sur un contrôleur général ou un contrôleur d'un corps de contrôle en extinction, le contrôleur général président et les contrôleurs généraux et contrôleurs des armées membres du conseil, ainsi que le rapporteur, font partie ou sont originaires de ce corps. A défaut de contrôleurs du corps correspondant, il est fait appel, pour composer ce conseil, à des contrôleurs des armées.