Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Pour l'application des dispositions de l'article 7, deuxième alinéa, de la loi du 5 juillet 1966, l'inscription des contrôleurs des corps en extinction sur les listes d'aptitude pour le grade de contrôleur général des armées est établie par la commission des contrôleurs généraux de chacun de ces corps. Les contrôleurs généraux des armées en position d'activité font partie de la commission des contrôleurs généraux de leur corps d'origine jusqu'à l'extinction de ce corps.
Si un contrôleur général cesse de compter à l'effectif, la vacance ainsi ouverte est attribuée à un contrôleur du même corps d'origine.
Si par le fait des nominations effectuées, l'extinction de l'un des corps militaires de contrôle intervient avant celle des deux autres, les vacances dans le grade de contrôleur général de ce corps bénéficient aux contrôleurs des deux autres corps inscrits sur la liste d'aptitude. L'attribution de ces vacances à l'un ou l'autre de ces deux corps est fixée par arrêté du ministre des armées.
Lorsqu'il ne reste plus qu'un corps en voie d'extinction, toutes les vacances venant à s'ouvrir lui sont attribuées jusqu'à promotion du dernier contrôleur de ce corps inscrit sur la liste d'aptitude.
Après cette promotion, les vacances s'ouvrent au profit des contrôleurs des armées.