Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Dans chacun des corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique dont l'extinction a été décidée par la loi du 5 juillet 1966, les contrôleurs généraux et contrôleurs sont soumis aux dispositions des articles 2, 3, 9, 10, 11 et 12 du présent décret, sous réserve des dispositions figurant aux articles 17 à 21 ci-dessous.