Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Les réserves du corps du contrôle général des armées sont constituées par les contrôleurs généraux de la deuxième section et, dans les conditions et les limites fixées par l'article L. 69 du code du service national, par les contrôleurs et contrôleurs adjoints admis à la retraite ou démissionnaires.