Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Pour l'application au corps du contrôle général des armées des dispositions des articles 28, 48 (2 et 3), 70, 73, 74 et 78 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le conseil d'enquête ou le conseil correspondant au conseil supérieur de l'armée est composé ainsi qu'il suit (tableau non reproduit).
Le ministre des armées constitue ce conseil ; il en désigne les membres et nomme en outre un rapporteur parmi les contrôleurs généraux ou contrôleurs des armées.
Les dispositions de l'article 7 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables à la désignation des membres du conseil et au fonctionnement de celui-ci.