Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
L'accès aux échelons du grade de contrôleur adjoint des armées a lieu dans les conditions ci-après :
1° échelon : avant deux ans de grade ou avant douze années de services effectifs civils et militaires ;
2° échelon : après deux ans de grade ou après douze années de services effectifs civils et militaires ;
3° échelon : après quatre ans de grade ou après quatorze années de services effectifs civils et militaires.
4e échelon : après six ans de grade ou après seize années de services éffectifs civils et militaires.
Les contrôleurs adjoints des armées nouvellement nommés conservent le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils aient atteint, dans ce grade ou dans le grade de contrôleur des armées, un échelon comportant un indice au moins égal.