Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Le temps exigé dans chaque échelon du grade de contrôleur général des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans dans le 1er échelon et à trois ans dans le 2e échelon. Pour les contrôleurs, il est de deux années dans les 1er et 2e échelons.
Le nombre des contrôleurs généraux des armées bénéficiaires de l'échelon exceptionnel est fixé à 15 p. 100 de l'effectif des contrôleurs généraux des armées.
L'échelon exceptionnel est conféré aux contrôleurs généraux des armée classés au 3e échelon, après avis d'une commission placée sous la présidence du chef du contrôle général des armées et comprenant en outre six contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre.