Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Les nominations des contrôleurs adjoints au grade de contrôleur sont prononcées au choix d'après une liste d'aptitude annuelle dressée par une commission composée de contrôleurs généraux désignés par le ministre. Une ancienneté de deux ans dans le grade de contrôleur adjoint est exigée pour la nomination au grade de contrôleur.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après avoir subi les épreuves d'un examen d'aptitude et sur proposition de la commission des contrôleurs généraux des armées sus indiquée :
Des officiers de carrière, en activité ou en service détaché, titulaires du grade de colonel ou d'un grade équivalent ;
Des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'école polytechnique, en activité ou en service détaché, qui détiennent ou ont détenu un grade d'officier de réserve et ont accompli deux ans de services effectifs au ministère de la défense ou qui ont accompli six ans de services effectifs au ministère de la défense.
Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.
Ces nominations ne peuvent dépasser le quart de celles prononcées à ce grade depuis la dernière nomination faite au même titre.
Les conditions dans lesquelles les officiers ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de l'examen d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les officiers ou fonctionnaires civils, dont la candidature est retenue en application du présent article, sont nommés contrôleurs des armées et classés au 2e échelon de ce grade. A égalité d'ancienneté, Ils prennent rang à la suite des contrôleurs, 2e échelon, provenant du concours. Ils reçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires de l'Etat.