Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)
Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par voie de concours parmi :
Les officiers de carrière, en activité ou en service détaché, titulaires au moins du grade de capitaine ou d'un grade équivalent ;
Les membres, en activité ou en service détaché, des corps régis par l'ordonnance du 4 février 1959 et recrutés par la voie de l'école nationale d'administration ou de l'école polytechnique, qui détiennent ou ont détenu un grade d'officier de réserve ou qui ont accompli quatre ans de services effectifs au ministère de la défense.
Les candidats doivent en outre satisfaire aux deux conditions suivantes :
Etre âgé de trente-quatre ans au moins et de quarante-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers de carrière, huit ans de services militaires actifs, pour les autres candidats, huit ans de services civils et militaires.