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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-477 du 16 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)


La hiérarchie du corps militaire du contrôle général des armées, qui ne comporte pas d'assimilation avec celle définie à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972, est la suivante :

Contrôleur adjoint ;

Contrôleur ;

Contrôleur général.

Les rangs et préséances attribués à titre individuel aux contrôleurs généraux, contrôleurs et contrôleurs adjoints des armées sont fixés par arrêté du ministre des armées.