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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-233 du 18 février 1986 fixant les conditions d'admission à l'Académie de France à Rome)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-233 du 18 février 1986 fixant les conditions d'admission à l'Académie de France à Rome)


A l'issue de l'instruction, les rapporteurs rendent compte au jury de l'examen des dossiers. Ils proposent à celui-ci une liste de candidats établie par ordre alphabétique et comportant au moins trois fois plus de noms qu'il y a de vacances à pourvoir à l'académie.

Au vu de ces propositions et de l'ensemble des candidatures, le jury arrête la liste des candidats qu'il décide d'entendre et qu'il recevra individuellement.

Le jury peut consulter toute personne qui, en raison de ses responsabilités, est à même d'apprécier les capacités des candidats ainsi que les perspectives qu'un séjour à l'académie est susceptible de leur ouvrir.