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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-233 du 18 février 1986 fixant les conditions d'admission à l'Académie de France à Rome)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-233 du 18 février 1986 fixant les conditions d'admission à l'Académie de France à Rome)


Le choix définitif des candidats se fait après une instruction effectuée par des rapporteurs, adjoints au jury, entre lesquels les dossiers sont répartis par le président du jury.

Les rapporteurs sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture, en raison de leur compétence dans les disciplines prévues à l'article 1er ci-dessus.