Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)
Lorsque des irrégularités ont été commises à l'occasion de l'application des dispositions des articles 7 à 9 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 relatives à l'établissement d'acte de l'état civil au cours d'un voyage maritime, un double du procès-verbal de dépôt par lequel le consul constate ces dernières devra être joint à l'expédition de l'acte adressé au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.